OBJET

Article 1.            Le présent code de déontologie a pour objet la définition des engagements et des comportements du morpho-sémiologue professionnel CEPHA – quelle que soit l’application qu’il professe de cette discipline – envers toute personne, physique ou morale, recourant à ses services.

Article 2.           Ce code oblige tous les morpho-sémiologues professionnels agréés par le CEPHA qu’ils exercent à titre indépendant ou à titre salarié en leur nom propre ou pour le compte d’un quelconque organisme.


ETHIQUE

Article 3.           Dans l’exercice de sa profession, le morpho-sémiologue CEPHA s’interdit tout acte ou toute parole portant atteinte à la dignité de la personne humaine.

Article 4.           Le morpho-sémiologue CEPHA s’interdit de porter un quelconque jugement de valeur sur les personnes qu’il étudiera. Il respectera scrupuleusement la devise : “Ne pas juger mais comprendre”.

Article 5.           Le morpho-sémiologue CEPHA s’engage sur l’honneur à ne jamais utiliser ses connaissances dans le but de nuire ou de détruire mais toujours avec l’intention d’épanouir ou d’aider. A fortiori, le morpho-sémiologue CEPHA ne doit pas employer ses moyens professionnels pour s’assurer des avantages personnels nuisibles à autrui.

Article 6.           Le morpho-sémiologue CEPHA s’engage à ne jamais faire en public le portrait ou l’étude d’une personne qui ne l’aurait pas explicitement sollicité et qui n’aurait pas été prévenue du degré de profondeur des commentaires qui pourraient être faits à son propos.

Article 7.           Le morpho-sémiologue CEPHA s’engage à pratiquer son observation dans la plus grande discrétion et à établir ses conclusions dans le respect le plus absolu des personnes concernées.

Article 8.           Si l’analyse proposée a pour finalité une sélection, le morpho-sémiologue CEPHA prendra toutes mesures lui permettant une connaissance préalable précise des caractéristiques requises pour la fonction prévue comme de l’environnement matériel, social, humain et moral au sein duquel elle devra s’exercer.

                         Son rapport d’analyse se limitera, dans ce cas à l’appréciation de l’adéquation du candidat et du poste de travail, et en seront exclues les indications relatives à la vie intime du candidat qui ne seraient pas absolument nécessaires par rapport à la fonction considérée.

Article 9.           Le rôle du morpho-sémiologue CEPHA se limite toujours à celui de conseil, la personne physique ou morale demanderesse de l’analyse restant seule responsable des décisions qu’elle arrête.

Article 10.         Lorsque, dans son activité professionnelle, le morpho-sémiologue CEPHA se trouve en présence d’intérêts divergents, il oriente ses interventions de façon à éviter de nuire à l’une quelconque des parties en cause.

Article 11.         Le morpho-sémiologue CEPHA doit prendre garde aux conséquences directes et indirectes de ses interventions, et entre autres à l’utilisation qui pourrait être faite par des tiers.

Article 12.         Le morpho-sémiologue CEPHA ne doit pas accepter des conditions de travail qui porteraient atteinte à son indépendance professionnelle c’est-à-dire qui l’empêcheraient d’appliquer les principes déontologiques énoncés dans le présent code.


COMPETENCE

Article 13          Le morpho-sémiologue CEPHA s’engage à ne pratiquer effectivement son art qu’après en avoir acquis la compétence officielle, après formation complète réussie et autorisation de CEPHA.

Article 14.         Le morpho-sémiologue CEPHA s’engage à se tenir constamment informé des progrès de la discipline morpho-sémiologique telle qu’elle est enseignée et pratiquée au CEPHA . Il s’engage, pour maintenir son agréation CEPHA, à participer aux réunions nécessaires qui seront organisées.

Article 15.         Tout morpho-sémiologue CEPHA s’attache à rechercher et à appliquer des critères et des méthodes scientifiquement communicables et contrôlables, limitant ainsi le recours au principe d’autorité.

Article 16.         Selon les usages scientifiques, il prend soin de communiquer son savoir de façon aussi complète que possible dans un esprit d’exactitude et de véracité.


SECRET PROFESSIONNEL

Article 17.         Le morpho-sémiologue CEPHA s’engage au respect scrupuleux du secret professionnel. Ce secret s’étend à tout ce que le morpho-sémiologue CEPHA a vu, entendu ou compris au cours de sa pratique ou de ses recherches.

Article 18.         Le secret doit être sauvegardé aussi bien dans les paroles que dans la conservation et la diffusion des documents. Le morpho-sémiologue CEPHA doit faire en sorte que les documents issus de son travail (conclusions, comptes rendus, rapports, exposés, etc.) soient toujours rédigés, présentés et classés de manière que ce secret soit sauvegardé.

Article 19.         Si, par nécessité, il est amené à montrer des documents confiés, le morpho-sémiologue CEPHA prendra toutes précautions pour éviter des indiscrétions de ses interlocuteurs ou auditeurs, même s’ils sont eux-mêmes tenus au secret professionnel.

Article 20.         En dehors des cas d’obligation légale, le morpho-sémiologue CEPHA ne peut être délié de son secret par quiconque, sauf par ceux que ce secret concerne.


RAPPORT AVEC SES PAIRS

Article 21.         Le morpho-sémiologue CEPHA s’engage à respecter la réputation de tous ses confrères en s’abstenant en particulier de risquer une dépréciation du travail d’un confrère devant un client ou un tiers.


DU STYLE DE L’ANALYSE

Article 22.         Conscient de ses responsabilités psychologiques et morales ainsi que des limites des possibilités de la morpho-sémiologie et de ses limites personnelles, le morpho-sémiologue CEPHA doit, dans les conclusions qu’il formule, tant dans la forme que dans le fond, observer la plus grande prudence.

                         D’une manière générale, le morpho-sémiologue CEPHA évitera autant que possible l’utilisation de termes risquant de donner lieu à mauvaise compréhension ou à interprétation nuancée. Il s’appliquera à rédiger dans une langue claire, précise et avec les nuances qui s’imposent.


DES HONORAIRES

Article 23.         Le morpho-sémiologue CEPHA aligne ses honoraires sur ceux de CEPHA.


DES SANCTIONS

Article 24.         Le morpho-sémiologue CEPHA consent à voir annuler son agréation CEPHA s’il faillit à son serment de respecter ce présent code de déontologie. Cette sanction peut être donnée par un comité d’éthique constitué de la direction de CEPHA et des deux conseillers en orientation ayant le plus d’ancienneté.